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Article D530-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D530-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article D. 533 du code de procédure pénale, les personnes condamnées bénéficiant d'une libération conditionnelle se soumettent aux mesures de contrôle prévues par les dispositions de l'article 132-44 du code pénal mises en œuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.