Articles

Article R541-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R541-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 53-8-40 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur des services pénitentiaires du centre socio-médico-judiciaire de sûreté notifie aux personnes détenues intéressées les décisions de rétention de sûreté prises par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.