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Article R541-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R541-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

La surveillance des centres socio-médico-judiciaires de sûreté est assurée dans les conditions définies par les dispositions des articles R. 53-8-62 à R. 53-8-65 du code de procédure pénale.