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Article R541-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R541-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


L'exercice des droits reconnus aux personnes retenues ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles strictement nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les centres, à la protection d'autrui, à la prévention des infractions et de toute soustraction des personnes retenues à la mesure dont elles font l'objet.