Articles

Article R541-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R541-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Conformément aux dispositions de l'article R. 53-8-71 du code de procédure pénale , le directeur des services pénitentiaires est préalablement consulté par le juge de l'application des peines lorsqu'il accorde ou refuse une permission de sortie à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire.