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Article D543-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D543-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-32 du code de procédure pénale , le greffe de chaque établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République et au juge de l'application des peines copie de la fiche pénale des personnes condamnées susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire à leur libération.