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Article D543-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D543-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Avant la libération de chaque personne soumise à une mesure de surveillance judiciaire, le chef de l'établissement pénitentiaire lui notifie sa convocation devant le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-40-2 du code de procédure pénale.