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Article D543-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D543-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Conformément aux dispositions de l'article D. 147-47 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines pour le contrôle du respect des obligations et interdictions auxquelles sont soumises des personnes faisant l'objet d'un suivi en application des dispositions de l'article 721-2 du même code.