Articles

Article D543-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D543-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Lorsqu'il est fait application du I de l'article 721-2 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire notifie à la personne intéressée sa convocation devant le juge de l'application des peines, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 147-48 du même code.