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Article R544-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R544-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Conformément aux dispositions de l'article R. 53-21-9 du code de procédure pénale , le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant sont destinataires, en qualité de membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, des informations contenues dans le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé REDEX.