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Article R545-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R545-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions des articles R. 50-72 et R. 61-8 du code de procédure pénale, le directeur interrégional des services pénitentiaires, ou son représentant, est membre de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté saisie avant le prononcé d'une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion en application de l'article R. 50-71 du même code.