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Article R545-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R545-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Conformément aux dispositions de l'article R. 50-76 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent saisi par le tribunal de l'application des peines de Paris lui communique toute proposition de mesures propres à favoriser la réinsertion de la personne intéressée et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté.