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Article D611-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D611-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 32-31 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie la situation matérielle, familiale et sociale de la personne prévenue en attente de débat différé devant le juge des libertés et de la détention.