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Article R621-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R621-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 59 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé, sur instruction du juge de l'application des peines, de convoquer la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire pour lui rappeler les mesures de contrôle et les obligations auxquelles elle est soumise.