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Article R621-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R621-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Lorsque le sursis probatoire comprend l'obligation de suivre un stage, mais que ce dernier n'est pas organisé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, la personne condamnée remet à ce dernier l'attestation qui lui est délivrée par l'organisateur du stage, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 132-45 du code pénal.