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Article D621-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D621-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article D. 49-66 du code de procédure pénale, lorsque la victime ou la partie civile doit être informée de la date de fin du sursis probatoire en application de l'article 712-16-2 du même code, le juge de l'application des peines peut demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation saisi de la mesure de procéder à cette information.