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Article D621-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D621-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


La réévaluation de la situation de la personne condamnée prévue par le troisième alinéa de l'article L. 621-3 doit intervenir au plus tard un an après le prononcé de la condamnation ou, si la personne prévenue n'était pas présente à l'audience, après sa notification. A cette fin, le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au juge de l'application des peines un rapport de synthèse sur les conditions d'exécution de la sanction. Ce rapport est communiqué sans délai au procureur de la République par le service de l'application des peines.