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Article D621-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D621-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


La personne condamnée fait l'objet par le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'un suivi soutenu dont l'intensité est individualisée et proportionnée à ses besoins, à la sanction et à la mesure prononcée, et évolue au fur et à mesure de l'exécution du sursis probatoire.