Articles

Article R622-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R622-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article R. 57-13 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé, par le magistrat compétent qui envisage de prononcer une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et lieux d'assignation.