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Article R622-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)

Article R622-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code pénitentiaire)


En application des dispositions de l'article 723-7 du code de procédure pénale, lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile de la personne condamnée, l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.