Articles

Article R622-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R622-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le contrôle du respect des obligations de chaque personne assignée s'effectue par vérifications téléphoniques, visites au lieu d'assignation, convocations à l'établissement d'écrou ou, dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 622-19, au service pénitentiaire d'insertion et de probation.