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Article R622-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R622-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


L'habilitation des personnes auxquelles peut être confiée par contrat la mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance de la détention à domicile sous surveillance électronique en application des dispositions de l'article 723-9 du code de procédure pénale est accordée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.