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Article R622-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

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L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable en fonction des compétences techniques, des garanties financières et des références qu'offrent ces personnes appréciées au regard de la nature, de l'étendue et du coût des prestations faisant l'objet du contrat prévu par les dispositions de l'article R. 622-11.