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Article R622-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R622-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


L'habilitation peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 622-18, en cas de modification substantielle de la situation des personnes au regard des dispositions des articles R. 622-12, R. 622-13 ou R. 622-14.