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Article R622-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R622-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'établissement pénitentiaire mentionné par les dispositions de l'article R. 622-7 assure, le cas échéant, le contrôle et le suivi des mesures prévues par les dispositions des articles 132-43 à 132-46 du code pénal et ordonnées par le juge de l'application des peines.