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Article R623-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R623-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


La personne morale habilitée porte à la connaissance du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de son département toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 623-2.