Article R623-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R623-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
La personne morale habilitée porte à la connaissance du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de son département toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 623-2.