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Article R623-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R623-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet.