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Article R623-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R623-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation choisit un travail d'intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son département ou, avec l'accord du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant territorialement compétent, sur la liste d'un autre département.