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Article R623-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R623-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le juge de l'application des peines s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général par l'intermédiaire d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.
Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation informe par voie dématérialisée le juge de l'application des peines des modalités d'exécution de la peine.