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Article R623-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R623-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Pour chaque personne condamnée, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation l'encadrant technique désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.