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Article R623-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R623-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable du poste de travail. Il visite, le cas échéant, la personne condamnée sur son lieu de travail.