Article R623-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R623-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Le responsable du poste informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par la personne condamnée à l'occasion de l'exécution de son travail.