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Article R623-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R623-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


En cas de danger immédiat pour la personne condamnée ou pour autrui ou en cas de faute grave de la personne condamnée, le responsable du poste peut suspendre l'exécution du travail. Il en informe sans délai le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation.