Article R623-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R623-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi qu'à la personne condamnée un document attestant que ce travail a été exécuté.