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Article R623-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R623-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi qu'à la personne condamnée un document attestant que ce travail a été exécuté.