Article R624-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R624-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 131-7 du code pénal, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut contrôler la mise en œuvre de la peine de stage et en élaborer le contenu.