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Article R625-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R625-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif du bracelet anti-rapprochement, le personnel de l'administration pénitentiaire peut être assisté par des personnes habilitées, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 631-3 à R. 631-5.