Article R625-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R625-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Le traitement automatisé des données à caractère personnel relatif au dispositif électronique mobile anti-rapprochement est régi par les dispositions des articles R. 631-6 à R. 631-14.