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Article R626-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R626-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 61-4 du code de procédure pénale, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire sont informées de leur convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions de l'article 763-7-1 du même code.