Article D631-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article D631-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Le personnel de l'administration pénitentiaire procède également à la pose et à la dépose du dispositif anti-rapprochement dans les conditions prévues par l'article D. 51 du code de procédure pénale.