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Article R631-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R631-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le personnel de l'administration pénitentiaire peut être assisté des personnes habilitées, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17.