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Article D632-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D632-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le service pénitentiaire d'insertion et de probation recueille l'accord du propriétaire ou du locataire du lieu où peut être installé le récepteur, dans les cas et selon les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 32-5 du code de procédure pénale.