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Article D632-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D632-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le personnel de l'administration pénitentiaire procède également à la pose et à la dépose du dispositif de surveillance électronique mobile dans le cadre d'une assignation à résidence, dans les conditions prévues par l'article D. 51 du code de procédure pénale.