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Article D632-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D632-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Le contrôle et le suivi de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, les dispositions de l'article R. 622-8 étant applicables.