Article D633-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article D633-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Conformément aux dispositions de l'article D. 113-41, le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.