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Article D633-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D633-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article D. 113-41, le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.