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Article R634-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R634-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Conformément aux dispositions de l'article R. 15-33-55 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure, à la demande du procureur de la République, de l'exécution du travail non rémunéré prononcé dans le cadre d'une mesure de composition pénale, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 41-2, R. 15-33-42 et R. 15-33-54 du même code.