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Article R641-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R641-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le personnel de l'administration pénitentiaire procède à la pose et à la dépose du dispositif de surveillance électronique mobile, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 228-3 du code de la sécurité intérieure .