Article R641-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R641-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Le personnel de l'administration pénitentiaire informe sans délai les services de police et de gendarmerie compétents dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 228-5 du code de la sécurité intérieure .