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Article R641-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R641-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Conformément aux dispositions de l'article R. 228-6 du code de la sécurité intérieure , le dispositif de localisation à distance ne peut être mis en œuvre que par une personne habilitée dans les conditions d'habilitation prévues par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17.