Articles

Article R642-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R642-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le personnel de l'administration pénitentiaire informe sans délai les services de police et les unités de gendarmerie compétents dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.