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Article D712-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D712-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


Pour son application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, l'article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance.